Publication de l’arrêté du 5 mars 2024 (modifié) pris en application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.
L’habilitation est délivrée à un organisme de formation par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. Cette habilitation est en conséquence valable uniquement sur le territoire de l’ARS concernée.
Concernant les activités de tatouage comprenant du maquillage permanent et du perçage corporel, l’ARS a pour mission :
- d’habiliter des organismes délivrant la formation aux conditions d’hygiène et de salubrité ;
- d’enregistrer des déclarations d’activité des professionnels, principale et secondaire (concerne les différents lieux d'exercice) ;
- de renforcer la sécurité des pratiques de tatouage, de piercing et de maquillage permanent
D'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs, cette formation ne peut être dispensée que par les organismes habilités par le directeur de l'ARS de la région où elle a lieu.
Les organismes de formation peuvent délivrer des formations au titre de l’arrêté de 2008 jusqu’au 5 septembre 2025. Cependant il est recommandé à ces organismes de rappeler alors aux professionnels ayant suivi ces formations qu’ils ont la nécessité de s’inscrire à une session d’évaluation pour obtenir l’équivalence de certification. (Cf. question : Je dispose d’une attestation de formation délivrée en application de l’arrêté du 12 décembre 2008 que dois-je faire ?)
Références règlementaires :
L’article R. 1311-3 prévoit que l’exercice de l’activité est subordonné au suivi d’une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité prévue par l’article R. 1311-4, formation dispensée par un organisme habilité par l’ARS. L’arrêté du 5 mars 2024 (modifié) prévoit les modalités relatives à cette formation.
L’article R. 1311-4 indique que l’activité doit être réalisée dans le respect de règles d’hygiène. L’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité prévoit des précisions quant aux conditions de réalisation de l’activité.
Les pièces sont mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 5 mars 2024.
a) Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité de formation et d’évaluation, conformément à l’article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et/ou d’évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l’évaluation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
f) La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
g) Le montant de l’éventuelle participation financière des personnes formées ;
h) Les modalités de fonctionnement et d’évaluation de la formation certifiante pour les organismes d’évaluation.
Il est statué sur la demande d’habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
Dans le cas des personnes en attente de leur numéro d’enregistrement de leur déclaration d’activité au titre de l’article L. 6351-1 du code du travail, l’habilitation est délivrée sous réserve de la production du numéro d’enregistrement ; l’habilitation définitive permettant de dispenser la formation est alors délivrée dans les dix jours suivant le dépôt de cette pièce.
Selon et depuis l’arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée y compris la technique du maquillage permanent et de perçage corporel modifié par l’Arrêté du 11 octobre 2024, l’ARS territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui a suivi la formation Hygiène et Salubrité en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises.
Cette certification nominative est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
Qui peut demander une certification ?
Un organisme de formation et/ou d’évaluation habilité par l’ARS à réaliser la formation et/ou l’évaluation au titre de l’arrêté suscité.
Comment demander une certification ?
A la Réunion, la demande de certification se fait par voie électronique à l’adresse suivante :