Médecins coordonnateurs pour les injonctions de soins

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Médico-social

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coopération entre professionnels de santé

L’Agence régionale de santé Océan Indien lance un appel à candidature pour le recrutement de médecins coordonnateurs dans le cadre des procédures d’injonction de soins.

L’injonction de soins

L’injonction de soins est une mesure prononcée dans le cadre d’une condamnation à un suivi socio-judiciaire ou par le juge d’application des peines.

Créée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, son champ a par la suite été étendu à d’autres infractions.

L’injonction de soins a pour objet de soumettre le condamné à des mesures destinées à prévenir la récidive.

La procédure nécessite l’intervention d’un médecin coordonnateur, choisi par le juge d’application des peines (JAP) sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et du Directeur général de l’ARS.

Le rôle du médecin coordonnateur

La mission du médecin coordonnateur et le cadre juridique de son activité sont définis par les articles L. 3711-1 et suivants et R. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que par arrêté ministériel du 24 janvier 2008.

Le médecin coordonnateur assure un rôle d’interface entre la Justice et le médecin traitant qui prodigue les soins.

  • Il oriente les personnes condamnées vers le médecin traitant, joue un rôle de conseil auprès de ce dernier et s’assure du suivi de la mesure ;
  • Il convoque la personne au moins tous les trois mois pour réaliser un bilan de sa situation ;
  • Il rédige au moins une fois par an un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’injonction de soins, afin de permettre au JAP de contrôler le respect de l’injonction.

Le cas échéant, ce rapport comporte des éléments d’appréciation sur l’évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de la poursuite le mesure.

Le nombre de personnes soumises à une injonction de soins pouvant être suivies simultanément par le même médecin coordonnateur est limité à 60.
 

Rémunération

La rémunération du médecin coordonnateur est déterminée par l’arrêté du 24 janvier 2008 pris pour application des articles R. 3711-8 et R 3711-11 du code de la santé publique.

Les médecins coordonnateurs  perçoivent, pour chaque personne suivie, une indemnité forfaitaire de 700 euros brut par année civile. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux. L’indemnité est versée au médecin coordonnateur par l’Agence régionale de santé, sur la base d'un état justificatif annuel conforme au modèle joint en annexe de l’arrêté précité du 24 janvier 2008 et visé par le juge d’application des peines qui l’a désigné.

L’appel à candidature s’adresse à tout médecin :

  • inscrit à un tableau de l’ordre des médecins,
  • n'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
  • n'ayant fait l'objet ni de sanctions disciplinaires ordinales, pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni de suspension de la part d’un conseil régional de l’ordre des médecins.
  • remplissant l’un des 3 critères suivants :
    • soit exerçant en qualité de psychiatre depuis au moins 3 ans ;
    • soit ayant exercé en qualité de psychiatre pendant au moins 5 ans ;
    • soit ayant suivi une formation répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre de la santé du 24 mars 2009

Les candidatures sont à déposer à tout moment auprès d’un tribunal de grande instance, à l’attention du procureur de la République. Le dossier de candidature doit comporter les renseignements et documents suivants :

  • Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
  • Copies des titres et diplômes ;
  • Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires ordinales ni de suspension administrative (tel que mentionné par les articles R. 3711-3 et R. 3711-5 du code de la santé publique) ;
  • Le cas échéant, attestation de formation.

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Contact

Pour davantage de renseignements, vous pouvez également vous adresser à l’Agence régionale de santé Océan Indien.