Les demandes d’attestation permettant un exercice provisoire (AEP) doivent être déposées par l’établissement qui souhaite recruter le praticien.
Les demandes doivent être déposées sur la démarche simplifiée suivante par l’établissement :
Les périodes de dépôt pour les autorisations d’exercice provisoire, pour l’année 2026, s’effectue aux dates suivantes pour l’ensemble des professions et des spécialités :
• du 15 janvier au 1er avril pour la première session
• du 1er août au 1er octobre pour la seconde session.
Aucune demande ne sera acceptée en dehors de ces périodes.
Sont soumis à l’avis de la commission nationale relevant de la compétence du Centre National de Gestion, les demandes qui concernent l’accueil de :
chirurgiens -dentistes, de sage-femmes ou de pharmaciens,
s’agisant des médecins, les spécialités suivantes : allergologie ; anatomie et cytologie pathologiques ; biologie médicale ; chirurgie maxillo-faciale ; chirurgie orale ; chirurgie pédiatrique ; chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ; chirurgie vasculaire ; dermatologie et vénéréologie ; endocrinologie-diabétologie-nutrition : génétique médicale ; gynécologie médicale ; hématologie ; maladies infectieuses et tropicales ; médecine et santé au travail ; médecine intensive et réanimation ; médecine interne et immunologie clinique ; médecine légale et expertise médicale ; médecine nucléaire ; médecine physique et réadaptation ; médecine vasculaire ; néphrologie ; neurochirurgie ; oncologie ; ophtalmologie ; oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale ; rhumatologie ; sante publique ; urologie.
Sont soumis à l’avis de la commission interrégionale ARS Centre Val de Loire - La Réunion - Mayotte, les demandes qui concernent l’accueil des médecins des spécialités suivantes :
pneumologie ;
hépato-gastro-entérologie ;
chirurgie viscérale et digestive ;
neurologie ;
chirurgie orthopédique et traumatologique ;
médecine d’urgence ;
gynécologie obstétrique ;
pédiatrie ;
radiologie et imagerie médicale ;
médecine cardiovasculaire ;
anesthésie-réanimation ;
psychiatrie ;
gériatrie ou médecine générale.
1. L’identification de la spécialité pour laquelle l’attestation est demandée ;
2. Les justificatifs permettant d’attester des titres de formation détenus ;
3. les justificatifs permettant d’attester que le demandeur dispose d’une expérience professionnelle d'au moins trois ans, acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée. Les périodes d’exercice professionnel réalisées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte sous certaines conditions.
« A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent. »
4. les justificatifs attestant d’une maitrise de la langue française nécessaire à l’accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est le niveau B2 (cf. arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française) ;
5. un engagement sur l’honneur du demandeur à passer, avant l’expiration de la validité de l’attestation, les épreuves de vérification des connaissances ;
6. un engagement sur l’honneur de l’établissement à employer le demandeur en cas de délivrance de l’attestation. L’établissement doit également fournir une présentation (assortie de tout justificatif pertinent rédigé par le chef de service) du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement et des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire. Les conditions d’encadrement dans la profession/spécialité du praticien accueilli doivent être précisés.
7. les documents complémentaires souhaités en plus des documents réglementaires obligatoires : curriculum vitae du candidat, activité quand il y a eu un exercice en France, lettre de recommandation, copie des notes obtenues lors des EVC précédents, exposé de la situation en cas de changement d’établissement en cours de contrat.
Le contrôle de complétude des dossiers est effectué par l’ARS compétente du territoire.
Lorsque le dossier est complet, l’ARS le transmet sans délai à la commission d’autorisation d’exercice compétente, sauf décision motivée par des circonstances tenant à l’organisation de l’offre de soins sur le territoire.
Pour les régions La Réunion et Centre Val de Loire, l’arrêté du 16 janvier 2025 modifié prévoit dans son article 3 que toutes les spécialités relevant du ressort régional relèveront du ressort géographique interrégional.
Le rôle de ces commissions est de rendre un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le directeur général de l’ARS. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la commission sollicite des compléments ou l’audition du candidat.
L’autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission compétente dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la fenêtre de dépôt.
L’absence de décision rendue par l’autorité compétente dans ce délai vaut rejet de la demande.
L’attestation permettant un exercice provisoire peut être délivrée pour une durée de 13 mois, renouvelable une fois.
Le bénéficiaire d’une AEP ne pourra pas changer d’établissement sans un nouvel examen de sa demande par la commission compétente.





